La loi du 21/8/2007 instaure une continuité de service public dans les entreprises chargées d’une mission de service public, de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.
Il s’agit concrètement des entreprises telles que la SNCF, la RATP et toutes les entreprises locales de transports en commun.
A compter du 1er janvier 2008, dans ces entreprises le dépôt d’un préavis de grève (art L.521.3 du code du travail) ne pourra désormais intervenir qu’après une négociation entre l’employeur et la ou les organisations syndicales qui envisagent de déposer un préavis (art 2 de la loi n°2007-1224).
Les partenaires sociaux doivent engager des négociations en vue de la signature d’un accord cadre fixant les règles de cette négociation préalable, avant le 1er janvier 2008.
Ils doivent également négocier avant cette date un accord de prévisibilité du service.
La loi fixe à 8 jours francs au plus la durée de cette négociation. En fait la pratique des « préavis glissants », (dépôt de plusieurs préavis successifs) utilisée par les syndicats pour que le moment de déclenchement de la grève soit difficile à déterminer, est désormais interdite (art 3 de la loi) .
L’article 4 de la loi instaure le service minimum.
En effet, la collectivité publique, le groupement de collectivités publiques ou l’établissement compétent pour l’institution ou l’organisation d’un service public de transport doivent définir les dessertes prioritaires et différents niveaux de service en fonction de l’importance de la perturbation prévue.
En fonction de ceux-ci, l’entreprise doit élaborer un plan de transport adapté et un plan d’information des passagers.
Le plan de prévisibilité du service public doit :
Recenser par métiers , fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d’agents et leurs effectifs ainsi que les moyens matériels indispensables à l’exécution de service prévu dans le plan de transport adapté.
Les conditions dans lesquelles l’organisation est révisée et les personnels non grévistes réaffectés.
Désormais les salariés devront informer au plus 48 heures avant de participer à la grève à leurs responsable.
Le conseil constitutionnel a déclaré que cette obligation ne peut être opposée qu’aux seuls salariés dont la présence détermine directement l’offre de service.
Les informations issues de ces déclarations individuelles sont couverte par le secret professionnel et ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service pendant la grève (art 226-13 du code pénal).
La loi art 6 prévoit qu’au-delà de 8 jours de grève, l’employeur, un syndicat représentatif, ou le cas échéant le médiateur, peut décider l’organisation par l’entreprise d’une consultation à bulletin secret ouverte aux salariés concernés et portant sur le droit de poursuite de la grève.
L’inspecteur du travail doit être informé de la consultation.
Le conseil constitutionnel précise que le résultat de cette consultation ne conditionne pas la poursuite ou l’interruption du conflit.
La CFDT ne peut qu’approuver l’accent mis sur le rôle de la négociation collective pour parvenir à une meilleures prévention des conflits.
Elle défend la nécessité des accords de branches déclinés localement.
Elle s’est opposée dans un courrier depuis 2007, à l’obligation légale pour chaque salarié, d’informer 48 heures avant son intention de faire grève.
En effet, pour la Confédération cette disposition représente un risque sérieux de restriction du droit de grève.
Rappelons que la CFDT n’est pas opposée au service minimum, à condition que celui-ci soit négocié entreprise par entreprise.